conseil d'etat ligue 1

En ce qui concerne la décision de procéder à un classement du championnat de Ligue 1 en se fondant sur un quotient : 16. 4. Ce vendredi, le Conseil d'État a rejeté les dernières requêtes de certains clubs Français au sujet de l'arrêt des saisons 2019-2020 de Ligue 1 et Ligue 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, la Ligue de football professionnel conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du Toulouse Football Club la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès le 13 mars 2020, le conseil d’administration de la Ligue professionnelle de football a décidé de suspendre les compétitions organisées par la Ligue, avec effet immédiat. Le juge ordonne donc à la Ligue de football professionnel, en lien avec les instances compétentes de la FFF, de réexaminer la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021, au vu de l’ensemble des éléments relatifs aux conditions dans lesquelles cette saison est susceptible de se dérouler, et d’en tirer les conséquences quant au principe des relégations avant le 30 juin. 23. Contrairement à ce que soutient la Ligue de football professionnel, les requêtes au fond des SASP Amiens Sporting Club et Toulouse Football Club ne sont pas irrecevables du seul fait qu’elles ne tendent pas, parallèlement, à l’annulation de la décision du conseil d’administration en tant qu’elle promeut en Ligue 1 les deux premiers clubs du classement de Ligue 2, les décisions relatives à la relégation et à l’accession étant divisibles. Jean-Michel Aulas (Photo Aude Alcover/Icon Sport) Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 mai 2020, la communauté d’agglomération Amiens Métropole demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit à la requête de la SASP Amiens Sporting Club Football. Elle soutient que :- sa requête n’est pas manifestement insusceptible de ressortir à la compétence du Conseil d’Etat en premier ressort ;- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, la Ligue de football professionnel a émis le souhait que le prochain championnat commence le 23 août 2020 et, d’autre part, l’exécution des décisions contestées préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts du Toulouse Football Club, sur le plan financier et sur le plan social, et à l’intérêt public tenant à l’équité et au bon déroulement des compétitions ;- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;- la modification, en cours de compétition, du règlement des championnats de France professionnels ne relève pas du pouvoir règlementaire reconnu à la Ligue de football professionnel mais aurait dû être préalablement autorisée par la loi ;- en toute hypothèse, les décisions contestées méconnaissent les principes d’équité sportive et d’intégrité des compétitions, en ce qu’elles modifient, en cours de compétition, le règlement des championnats de France professionnels ;- elles sont dépourvues de base légale, dès lors qu’elles arrêtent un classement définitif du championnat de Ligue 1 et prononcent la relégation du Toulouse Football Club en Ligue 2 à une date à laquelle, faute de publication, les dispositions modifiant le règlement des championnats de France professionnels n’étaient pas encore entrées en vigueur ;- elles méconnaissent les articles 518, 518 bis, 519 et 528 du règlement des championnats de France professionnels, dans leur rédaction en vigueur au début de la compétition. Lyon, Amiens et Toulouse sont en quête d’une victoire sur le terrain judiciaire jeudi devant la cour administrative suprême, face à la décision d’arrêter la Ligue 1 et de figer son classement, qu’ils contestent. Lors de sa réunion téléphonique du 30 avril 2020, le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a décidé :- de prononcer l’arrêt définitif des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la saison 2019/2020 ;- pour la Ligue 1, de tirer les conséquences du fait que toutes les rencontres de la 28ème journée n’avaient pas pu avoir lieu en arrêtant un classement définitif sur la base d’un indice de performance défini comme le quotient issu du rapport entre le nombre de points marqués et le nombre de matchs disputés ;- pour la Ligue 2, d’arrêter un classement définitif sur la base de celui existant à l’issue de la 28ème journée ;- d’enregistrer en conséquences les classements de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ;- d’attribuer le titre de champion de France de Ligue 1 au Paris-Saint-Germain et celui de champion de France de Ligue 2 au FC Lorient ;- de prononcer l’accession en Ligue 1 des clubs classés en première et deuxième position de Ligue 2 (FC Lorient et RC Lens) ;- de prononcer la relégation en Ligue 2 des clubs classés en dix-neuvième et vingtième position de Ligue 1 (Amiens SC et Toulouse FC). L'arrêt prématuré de la saison 2019-2020 en Ligue 1 et Ligue 2 avait fait énormément parler il y a quelques mois. Fin mai, trois clubs de football (Olympique Lyonnais, Amiens Sporting Club et Toulouse Football Club) ont saisi le juge des référés du Conseil d’État pour qu’il ordonne la suspension de ces décisions. Les décisions procédant de l’usage par ces fédérations des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l’accomplissement de cette mission de service public présentent le caractère d’actes administratifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, la Ligue de football professionnel conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Olympique Lyonnais la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 12. 3° Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mai et 4 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 440824, la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Amiens Sporting Club Football demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel du 30 avril 2020 en tant qu’elle adopte le principe de deux relégations entre la Ligue 1 et la Ligue 2 pour la saison 2019-2020 et procède à la relégation de l’Amiens SC en Ligue 2 ; 2°) d’enjoindre à la Ligue de football professionnel de prendre ou de faire prendre par toute instance compétente toutes dispositions permettant à l’équipe professionnelle de la SASP Amiens Sporting Club Football de participer effectivement au championnat de Ligue 1 de la saison 2020-2021 ; 3°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Selon les informations de RMC Sport, le Conseil d’État devrait rendre sa décision lundi ou mardi concernant la reprise de la saison 2019-20 de Ligue 1. Quant au choix d’arrêter un classement se fondant sur les rencontres déjà disputées : 17. Par convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel en application de l’article R. 132-9 du code du sport, la gestion du football professionnel a été déléguée à la Ligue de football professionnel, notamment chargée d’organiser, de gérer et de réglementer le championnat de Ligue 1 et le championnat de Ligue 2. Le Conseil d'Etat pourra donner raison à la Ligue et donc rejeter les recours des clubs. En application de l’article R. 132-12 du même code, la réglementation et la gestion des compétitions mentionnées à l'article R. 132-1 relèvent de la compétence de la ligue professionnelle, sous réserve des dispositions des articles R. 132-10 et R. 132-11. Ligue 1 : le Conseil d'Etat acte la fin de la saison 2019-2020 . précédent Ligue 1: Rennes, avec Jérémy Doku titulaire pour la première fois, s’incline face à Angers (1-2) Ligue 1: le Conseil d’Etat rejette les recours des clubs sur l’arrêt des championnats. Le Conseil d'Etat a validé la fin de saison 2019-2020 et le classement de la Ligue 1, mais demande à la LFP de revoir la situation concernant la relégation. 1° Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mai et 3 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 440809, la SA L’Olympique Lyonnais Groupe et la SASU L’Olympique Lyonnais demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des décisions du 30 avril 2020 par lesquelles le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a mis fin à la saison 2019-2020 et enregistré le classement des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 sur la base d’un quotient tenant compte du nombre de points obtenus et du nombre de rencontres disputées par les équipes ; 2°) d’enjoindre à la Ligue de football professionnel de réexaminer les conditions permettant d’envisager une reprise des compétitions au mois d’août ou, à défaut, de faire de la saison 2019-2020 une « saison blanche », dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre des sports, qui n’ont pas produit d’observations. Ligue 1 : le Conseil d'État, dernier recours pour Lyon, Amiens et Toulouse L'heure est venue d'entériner ou non une décision qui fait polémique depuis de nombreuses semaines. N’est cependant pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’indice de performance retenu serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou d’atteinte au principe d’égalité, dès lors qu’il présente l’avantage de prendre en compte l’intégralité des rencontres disputées. 26. Par ailleurs, comme l’a annoncé le Premier ministre, les manifestations sportives rassemblant plus 5 000 personnes sur un même lieu ne pourront se tenir avant le mois de septembre. 9. S’il est vrai qu’à la date du 30 avril 2020, il ne pouvait être totalement exclu que l’évolution du contexte sanitaire et un allègement des contraintes juridiques permettent une reprise des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 – comme cela a finalement été le cas dans plusieurs pays européens – il appartenait au conseil d’administration de la Ligue de procéder, comme elle l’a fait, à la pesée des avantages et des inconvénients d’une décision immédiate, alors qu’une très grande incertitude affectait l’hypothèse d’un possible redémarrage des compétitions en temps utile. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2020, la Fédération française de football déclare s’associer aux écritures de la Ligue de football professionnel. Le 16 avril 2020, à la suite de l’annonce par le Président de la République, quelques jours plus tôt, d’une prolongation du confinement jusqu’au 11 mai, le comité exécutif de la Fédération française de football a pris la décision de prononcer la fin des compétitions pour le football amateur, à l’exception de la D1 féminine et du Championnat National 1. Publié le : 04/06/2020 - 19:12. 13. » Dès le 28 avril, le comité exécutif de la Fédération française de football a décidé l’interruption définitive de la D1 féminine et du Championnat National 1. La SA L’Olympique Lyonnais Groupe et la SASU L’Olympique Lyonnais ont produit un nouveau mémoire, le 6 juin 2020, qui tend aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens. Aux termes de l’article 24 de ces statuts, le conseil d’administration a compétence pour « établir le règlement administratif de la Ligue et le règlement des compétitions qu’elle organise ». 18. La SASP Toulouse Football Club a produit deux nouveaux mémoires les 5 et 6 juin 200, qui tendent aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La décision de procéder à un classement des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 n’entraîne pas nécessairement, par elle-même, la relégation en Ligue 2 des deux derniers du championnat de Ligue 1, non plus, d’ailleurs, que l’accession en Ligue 1 des deux premiers de Ligue 2. LE CONSEIL D’ÉTAT VALIDE LA FIN CHAMPIONNATS DE L1 ET DE L2 2019-2020, MAIS… Ultime recours juridique dans cette fin de saison inédite hors du terrain vert, le Conseil d’Etat a rendu son verdict en validant la fin des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et en sonnant la fin de la partie pour Lyon qui espérait une reprise de la saison. RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISLE JUGE DES RÉFÉRÉS. Les moyens tirés de ce que la composition du conseil d’administration aurait pour conséquence de conférer à certains clubs un droit exclusif présentant un risque de distorsion de la concurrence ainsi qu’une position dominante, en méconnaissance des articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de ce que la décision prise aurait méconnu le principe d’impartialité ainsi que le principe du fonctionnement démocratique des associations sportives ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. La société anonyme sportive professionnelle (SASP) Toulouse Football Club, sous le n° 440813, demande au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution des décisions du 30 avril 2020 par lesquelles le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a prévu l’établissement d’un classement final du championnat de Ligue 1 de la saison 2019-2020 avant le terme de la compétition sur la base d’un indice de performance, modifié les règles de relégation de la Ligue 1 vers la Ligue 2 applicables à la saison 2019-2020, enregistré le classement définitif du championnat de Ligue 1 établi selon cette méthode et prononcé sa relégation en Ligue 2. Quant aux conclusions des SASP Amiens Sporting Club et Toulouse Football Club : 22. Cette décision était très attendue en France. Ligue 1 : décision du Conseil d'État attendue d'ici mardi. Le 28 avril 2020, lors de sa déclaration à l’Assemblée Nationale relative à la stratégie nationale du plan de déconfinement dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, le Premier ministre a tenu les propos suivants : « Pour donner de la visibilité aux organisateurs d’événements, je précise que les grandes manifestations sportives ou culturelles – notamment les festivals –, les grands salons professionnels et tous les événements qui regroupent plus de 5 000 participants et font à ce titre l’objet d’une déclaration en préfecture, événements qui doivent être organisés longtemps à l’avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de L’Olympique Lyonnais Groupe et de L’Olympique Lyonnais SASU, ainsi que le surplus des conclusions des requêtes des SASP Toulouse Football club et Amiens Sporting Club doivent, en revanche, être rejetés. La loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020, terme ultérieurement reporté au 10 juillet 2020 par  l’article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire. Il y a lieu de joindre ces trois requêtes, qui présentent à juger des questions communes. Ni l’intérêt d’autres clubs ni l’intérêt public attaché au bon déroulement du championnat de Ligue 1 2020-2021 ne sont susceptibles, en l’espèce, de contrebalancer cette atteinte, dès lors que la Ligue de football professionnel devra se prononcer à nouveau, à bref délai, sur la question des relégations. Les sociétés requérantes demandent l’annulation des décisions à caractère réglementaire par lesquelles le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a interrompu les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, fixé les modalités de leurs classements et arrêté les règles relatives aux relégations et accessions. La décision d’interrompre les championnats de manière définitive avant leur terme, par dérogation au règlement des compétitions, ne remet pas en cause, par elle-même, le format des compétitions, cette notion devant être entendue, en l’absence de toute définition textuelle, comme relative au nombre de clubs admis à participer aux championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. La LFP se réjouit de ces deux décisions qui permettent de se tourner vers la saison suivante. Le moyen tiré de ce que le conseil d’administration de la Ligue, en se fondant sur les dispositions d’une convention qui ne sera plus applicable pour la saison 2020-2021, a entaché sa décision d’erreur de droit est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les moyens tirés de ce que le conseil d’administration aurait méconnu sa propre compétence et entaché sa décision d’erreur de droit, en se croyant liée à tort par une décision gouvernementale, d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée à la date à laquelle elle a été prise. Ainsi que le relèvent les sociétés requérantes, plusieurs solutions étaient théoriquement envisageables pour déterminer les modalités du classement de la Ligue 1, compte tenu notamment du fait que la vingt-huitième journée n’avait pu aller jusqu’à son terme ou, de façon plus générale, de la circonstance que, durant la phase interrompue des matchs retours, certains clubs avaient rencontré davantage de clubs mieux ou moins bien classés que d’autres. En raison de l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et de sa propagation sur le territoire français, le ministre des solidarités et de la santé, par plusieurs arrêtés successifs pris à compter du 4 mars 2020, a interdit, de façon de plus en plus stricte, les rassemblements, réunions ou activités mettant en présence de manière simultanée un certain nombre de personnes, et a décidé la fermeture d’un nombre croissant de catégories d’établissements recevant du public. A ce stade, le ministère des Sports précise qu’aucune compétition sportive ne pourra avoir lieu avant le mois d’août, y compris à huis clos. Il ne saurait être davantage soutenu qu’aurait été méconnu, en l’espèce, le principe de sécurité juridique, au motif que les règles nouvelles sont immédiatement applicables, alors que l’interruption des championnats rendait précisément nécessaire qu’elles le soient. Dans cette hypothèse, le dossier serait clos. 11/12/2020 Suspension des vidéoconférences du CGRA: 08/12/2020 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». A partir de l’intervention du décret du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les déplacements ont été autorisés dans un rayon de cent kilomètres ; a été maintenue l’interdiction de tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes ; les établissements sportifs couverts sont demeurés fermés ; les établissements sportifs de plein air ont pu organiser la pratique de certaines activités physiques et sportives, mais pas celle des sports collectifs. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne conduit pas à modifier les résultats des rencontres qui se sont antérieurement déroulées, l’application à des compétitions en cours qui ont été interrompues de règles nouvelles dont le seul objet est de permettre le classement des clubs concernés, en dérogeant aux règles qui prévoient que ce classement est arrêté à l’issue des championnats, ne saurait être regardé comme affectant une situation juridique définitivement constituée et ne revêt donc pas un caractère rétroactif. by Stéphane Roy. Ligue 1 : le Conseil d'État suspend les relégations d'Amiens et de Toulouse Premier site d'informations de l'Afrique de l'ouest | seneweb.com Il y a lieu pour le Conseil d’Etat, dans les circonstances de l’espèce, de connaître par voie de connexité des conclusions dirigées contre les décisions enregistrant les classements et prononçant la relégation des clubs d’Amiens et Toulouse, qui se bornent à tirer les conséquences de ces actes réglementaires. Le Conseil d'État et le coronavirus. Elle soutient que l’Olympique Lyonnais est dépourvu de tout intérêt à demander la suspension de la décision contestée en tant qu’elle met fin de manière anticipée au championnat de Ligue 2 et arrête le classement de celui-ci, que la condition d’urgence n’est pas remplie, que les moyens dirigés contre l’arrêt définitif du championnat de Ligue 1 sont inopérants, compte tenu des dispositions de l’article L. 222-2-4 du code du sport et de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la Ligue, et, en tout état de cause, non fondés, de même que les autres moyens soulevés par les requérants. C’est pourquoi, le Premier ministre a annoncé que la saison 2019-2020 de sports collectifs professionnels ne pourra pas avoir lieu. Mis en ligne le 23/10/2020 à 23:49. Le juge valide les modalités définies par la Ligue, notamment pour le classement du championnat de Ligue 1, compte tenu notamment de ce que tous les matchs de la 28ème journée n’ont pu être joués. 3. À la fin, c’est le Conseil d’État qui tranche. Ces conclusions relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat en application du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. » Aux termes de l’article R. 132-1 du même code, une fédération sportive délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale soit pour organiser les compétitions sportives qu'elle définit, soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle définit, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs. En deuxième lieu, la composition du conseil d’administration d’une ligue professionnelle doit respecter les dispositions de l’article R. 132-4 du code du sport. ... juriDict donne accès au contenu de la jurisprudence du Conseil d'Etat. La société anonyme sportive professionnelle (SASP) Amiens Sporting Club Football demande au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution de la décision du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel du 30 avril 2020 en tant qu’elle adopte le principe de deux relégations entre la Ligue 1 et la Ligue 2 pour la saison 2019-2020 et procède à la relégation du club en Ligue 2 et d’enjoindre à la Ligue de football professionnel de prendre ou de faire prendre par toute instance compétente toutes dispositions permettant à son équipe professionnelle de participer effectivement au championnat de Ligue 1 de la saison 2020-2021.

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